Décret du 4 octobre 1932 relatif à la répression de la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits résineux

En vigueur depuis le 23/10/1932En vigueur depuis le 23 octobre 1932

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23/10/1932Version en vigueur depuis le 23 octobre 1932

Les dispositions de l'article qui précède ne font pas obstacle à l'emploi du mot "térébenthine" pour désigner conformément aux usages loyaux et constants :

1° Les produits à base de sucs oléo-résineux des diverses variétés de pins, tels que la "pâte de térébenthine" ou la "térébenthine de Bordeaux", dénominations employées pour désigner la gemme fluidifiée par les procédés normalement en usage, ayant subi de ce fait éventuellement un traitement thermique ou une addition d'essence de térébenthine et, dans certains cas, l'huile de résine, à l'exclusion de tout autre solvant ;

2° Les produits à base de sucs oléo-résineux de conifères ou de térébinthacées dont les dénominations comportent le mot "térébenthine" suivi de l'indication d'un lieu géographique ou de tout autre qualificatif et figurent dans les éditions de la pharmacopée française.