Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

En vigueur depuis le 13/10/1932En vigueur depuis le 13 octobre 1932

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1984

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Article 11

Version en vigueur depuis le 13/10/1932Version en vigueur depuis le 13 octobre 1932

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles.