Article 5
La sous-direction des radiocommunications est chargée :
D'instruire les demandes d'autorisations présentées en application de la réglementation générale relative aux radiocommunications et de préparer les décisions ministérielles correspondantes ;
De veiller au respect, par les opérateurs de radiocommunications, de la réglementation en vigueur et des obligations qu'ils ont contractées ;
De participer aux travaux du comité de coordination de télécommunications et, en tant que de besoin, des instances internationales compétentes en matière de gestion des fréquences ;
De répartir les fréquences radioélectriques attribuées au ministre chargé des télécommunications pour le compte des utilisateurs autorisés par ce dernier ;
De contribuer à l'optimisation du système national de gestion des fréquences.