Arrêté du 14 février 1989 autorisant la mise en place d'un système de gestion automatisé des horaires de travail dans les directions et services qui en feront la demande

En vigueur depuis le 31/03/1989En vigueur depuis le 31 mars 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989

Les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont autorisés à mettre en place un système informatisé de gestion des horaires de travail après la consultation de leur personnel. Celui-ci devra respecter deux plages fixes et pourra utiliser les trois plages mobiles selon sa convenance tout en respectant le nombre d'heures mensuel précisé dans le règlement interne.

Les finalités du système sont :

-enregistrements et cumuls des temps de présence et d'absence des agents et réajustements journaliers en cas d'anomalies (retards imprévisibles, motifs d'absence non renseignés) ;

-analyse des moyens en personnel des services ;

-édition de listes : par motif d'absence, anomalie, cumul, historique des comptes individuels.

Chaque directeur régional et directeur départemental du travail et de l'emploi, chaque directeur régional et directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a la responsabilité de la gestion de l'ensemble ordinateur-terminaux mis en place dans le service dont il a la charge.