Article 3
Peuvent seuls être destinataires de ces informations :
- les bureaux de la formation professionnelle des préfectures ;
- les recettes des impôts ;
- la direction des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale ;
- la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
- les établissements de formation ayant déjà perçu la taxe d'apprentissage.