Arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel

En vigueur depuis le 16/07/1999En vigueur depuis le 16 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/07/1999Version en vigueur depuis le 16 juillet 1999

Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du jour où la dernière décision est devenue définitive avec mise à jour en cas d'amnistie ou de réhabilitation. Lorsque, dans ce délai, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.