Article 7
Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.