Article 1
Est autorisé sur 1992 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 20 000 000 F au profit du compte spécial du trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1992
Est autorisé sur 1992 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 20 000 000 F au profit du compte spécial du trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
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