Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif

En vigueur depuis le 25/11/1992En vigueur depuis le 25 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.

A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.