Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1992

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ANNEXE , K

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est régie par les dispositions suivantes :

" Article K. 1

" Aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, notamment de la libre circulation des personnes, et sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, les Etats membres considèrent les domaines suivants comme des questions d'intérêt commun :

" 1° La politique d'asile ;

" 2° Les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des Etats membres par des personnes et l'exercice du contrôle de ce franchissement ;

" 3° La politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers :

" a) Les conditions d'entrée et circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres ;

" b) Les conditions de séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres, y compris le regroupement familial et l'accès à l'emploi ;

" c) La lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres ;

" 4° La lutte contre la toxicomanie dans la mesure où ce domaine n'est pas couvert par les points 7, 8 et 9 ;

" 5° La lutte contre la fraude de dimension internationale dans la mesure où ce domaine n'est pas couvert par les points 7, 8 et 9 ;

" 6° La coopération judiciaire en matière civile ;

" 7° La coopération judiciaire en matière pénale ;

" 8° La coopération douanière ;

" 9° La coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y compris, si nécessaire, certains aspects de coopération douanière, en liaison avec l'organisation à l'échelle de l'Union d'un système d'échanges d'informations au sein d'un Office européen de police (Europol).

" Article K. 2

" 1. Les questions visées à l'article K. 1 sont traitées dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de la convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, et en tenant compte de la protection accordée par les Etats membres aux personnes persécutées pour des motifs politiques.

" 2. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

" Article K. 3

" 1. Dans les domaines visés à l'article K. 1, les Etats membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du conseil, en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

" 2. Le conseil peut :

" - à l'initiative de tout Etat membre ou de la commission dans les domaines visés aux points 1 à 6 de l'article K. 1 ;

" - à l'initiative de tout Etat membre dans les domaines visés aux points 7, 8 et 9 de l'article K. 1 :

" a) Arrêter des positions communes et promouvoir, sous la forme et selon les procédures appropriées, toute coopération utile à la poursuite des objectifs de l'Union ;

" b) Adopter des actions communes, dans la mesure où les objectifs de l'Union peuvent être mieux réalisés par une action commune que par les Etats membres agissant isolément, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée ; il peut décider que les mesures d'application d'une action commune seront adoptées à la majorité qualifiée ;

" c) Sans préjudice de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne, établir des conventions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

" Sauf dispositions contraires pévues par ces conventions, les éventuelles mesures d'application de celles-ci sont adoptées au sein du conseil, à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes.

" Ces conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser.

" Article K. 4

" 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :

" - de formuler des avis à l'intention du conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;

" - de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du conseil dans les domaines visés à l'article K. 1 ainsi que, selon les conditions prévues à l'article 100 D du traité instituant la Communauté européenne, dans les domaines visés à l'article 100 C dudit traité.

" 2. La commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

" Le conseil statue à l'unanimité, sauf sur les questions de procédure et dans les cas où l'article K. 3 prévoit expressément une autre règle de vote.

" Dans le cas où les délibérations du conseil requièrent la majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visé à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins huit membres.

" Article K. 5

" Les Etats membres expriment les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

" Article K. 6

" La présidence et la commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

" La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects de l'activité dans les domaines visés au présent titre et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération.

" Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des domaines visés au présent titre.

" Article K. 7

" Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au présent titre.

" Article K. 8

" 1. Les dispositions visées aux articles 137, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163 et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

" 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

" Le conseil peut également :

" - soit décider à l'unanimité que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont à la charge du budget des Communautés européennes ; dans ce cas, la procédure budgétaire prévue au traité instituant la Communauté européenne s'applique ;

" - soit constater que de telles dépenses sont à la charge des Etats membres, éventuellement selon une clef de répartition à déterminer.

" Article K. 9

" Le conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la commission ou d'un Etat membre, peut décider de rendre applicable l'article 100 C du traité instituant la Communauté européenne à des actions relevant de domaines visés à l'article K. 1, points 1 à 6, en déterminant les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. "