ANNEXE , G
48° Les articles suivants sont insérés :
Article 156
La commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.
Article 157
1. La commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la commission peut être modifié par le conseil statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la commission.
La commission doit comprendre au moins un national de chacun des Etats membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat membre soit supérieur à deux.
2. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la commission dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le conseil ou par la commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 158
1. Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 144.
Leur mandat est renouvelable.
2. Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la commission.
Les gouvernements des Etats membres, en consultation avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la commission.
Le président et les autres membres de la commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des Etats membres.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président et aux autres membres de la commission dont le mandat commence le 7 janvier 1995.
Le président et les autres membres de la commission dont le mandat commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres.
Leur mandat expire le 6 janvier 1995.
Article 159
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Le conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 158 paragraphe 2 est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 160, les membres de la commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
Article 160
Tout membre de la commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du conseil ou de la commission.
Article 161
La commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.
Article 162
1. Le conseil et la commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.
2. La commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.
Article 163
Les délibérations de la commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.
La commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.
49° L'article 165 est remplacé par le texte suivant :
Article 165
La Cour de justice est formée de treize juges.
La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.
La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un Etat membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.
Si la Cour de justice le demande, le conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 167, deuxième alinéa.
50° L'article 168 A est remplacé par le texte suivant :
Article 168 A
1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître les questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 177.
2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la commission, le conseil, statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.
3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles ; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du conseil.
51° L'article 171 est remplacé par le texte suivant :
Article 171
1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
2. Si la commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet Etat la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'Etat membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.
Si l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la cour dans le délai fixé par la commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l'Etat membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 170.
52° L'article 172 est remplacé par le texte suivant :
Article 172
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le conseil, et par le conseil en vertu des dispositions du présent traité, peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
53° L'article 173 est remplacé par le texte suivant :
Article 173
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le conseil, des actes du conseil, de la commission et de la B.C.E., autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
A cet effet, la cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le conseil ou la commission.
La cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la B.C.E. qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
54° L'article 175 est remplacé par le texte suivant :
Article 175
Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Parlement européen, le conseil ou la commission s'abstiennent de statuer, les Etats membres et les autres institutions de la communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.
Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la B.C.E. dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.
55° L'article 176 est remplacé par le texte suivant :
Article 176
L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 215 deuxième alinéa.
Le présent article s'applique également à la B.C.E.
56° L'article 177 est remplacé par le texte suivant :
Article 177
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) Sur l'interprétation du présent traité ;
b) Sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la B.C.E. ;
c) Sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
57° L'article 180 est remplacé par le texte suivant :
Article 180
La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant :
a) L'exécution des obligations des Etats membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la commission par l'article 169 ;
b) Les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque Etat membre, la commission et le conseil d'administration de la banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 173 ;
c) Les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 173, que par les Etats membres ou la commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la banque ;
d) L'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du S.E.B.C. Le conseil de la B.C.E. dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la commission par l'article 169 vis-à-vis des Etats membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
58° L'article 184 est remplacé par le texte suivant :
Article 184
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173 cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le conseil ou un règlement du conseil, de la commission ou de la B.C.E., se prévaloir des moyens à l'article 173, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.
59° La section suivante est insérée :
Section 5
La Cour des comptes
Article 188 A
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.
Article 188 B
1. La Cour des comptes est composée de douze membres.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans.
Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs droits, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
8. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
Article 188 C
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes de la Communauté.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, et dans les Etats membres. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales, ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Elle assiste le Parlement européen et le conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'éxécution du budget.
60° L'article 189 est remplacé par le texte suivant :
Article 189
Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent Traité, le Parlement européen conjointement avec le conseil, le conseil et la commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.
La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
61° Les articles suivants sont insérés :
Article 189 A
1. Lorsque, en vertu du présent Traité, un acte du conseil est pris sur proposition de la commission, le conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité, sous réserve de l'article 189 B, paragraphes 4 et 5.
2. Tant que le conseil n'a pas statué, la commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire.
Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.
2. La commission présente une proposition au Parlement européen et au conseil.
Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen, arrête une position commune. Cette position commune est transmise au Parlement européen. Le conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position commune. La commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :
a) Approuve la position commune, le conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à cette position commune ;
b) Ne s'est pas prononcé, le conseil arrête l'acte concerné conformément à sa position commune ;
c) Indique, à la majorité absolue des membres qui le composent, qu'il a l'intention de rejeter la position commune, il informe immédiatement le conseil de son intention. Le conseil peut convoquer le Comité de conciliation visé au paragraphe 4 pour apporter des précisions sur sa position. Ensuite, le Parlement européen confirme, à la majorité absolue des membres qui le composent, le rejet de la position commune, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée, ou propose des amendements conformément au point d du présent paragraphe ;
d) Propose à la majorité absolue des membres qui le composent des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au conseil et à la commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, il modifie en conséquence sa position commune et arrête l'acte concerné ; toutefois, le conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la commission. Si le conseil n'arrête pas l'acte en question, le président du conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque sans délai le Comité de conciliation.
4. Le Comité de conciliation, qui réunit les membres du conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La commission participe aux travaux du Comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du conseil.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le Comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le conseil disposent d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du conseil. En l'absence d'approbation par l'une des deux institutions, la proposition d'acte est réputée non adoptée.
6. Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, la proposition d'acte est réputée non adoptée, sauf si le conseil, statuant à la majorité qualifiée dans un délai de six semaines à partir de l'expiration du délai imparti au comité de conciliation, confirme la position commune sur laquelle il avait marqué son accord avant l'ouverture de la procédure de conciliation, éventuellement assortie d'amendements proposés par le Parlement européen. Dans ce cas, l'acte concerné est arrêté définitivement, à moins que le Parlement européen, dans un délai de six semaines à compter de la date de la confirmation par le conseil, ne rejette le texte à la majorité absolue de ses membres, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article peuvent être prolongés respectivement d'un mois ou de deux semaines au maximum, d'un commun accord entre le Parlement européen et le conseil. Le délai de trois mois visé au paragraphe 2 est automatiquement prolongé de deux mois dans les cas où le point c dudit paragraphe est applicable.
8. Le champ d'application de la procédure visée au présent article peut être élargi, conformément à la procédure prévue à l'article N, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la commission soumettra au conseil au plus tard en 1996.
Article 189 C
Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable :
a) Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune ;
b) La position commune du conseil est transmise au Parlement européen. Le conseil et la commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la commission.
Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la position commune ;
c) Le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b, peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du conseil. Le résultat des délibérations est transmis au conseil et à la commission.
Si le Parlement européen a rejeté la position commune du conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité ;
d) La commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen.
La commission transmet au conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le conseil peut adopter ces amendements à l'unanimité ;
e) Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la commission.
Le conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la commission qu'à l'unanimité.
f) Dans les cas visés aux points c, d et e, le conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la commission est réputée non adoptée.
g) Les délais visés aux points b et f peuvent être prolongés, d'un commun accord entre le conseil et le Parlement européen, d'un mois au maximum.
62° L'article 190 est remplacé par le texte suivant :
Article 190
Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le conseil ou la commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent Traité.
63° L'article 191 est remplacé par le texte suivant :
Article 191
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 189 B sont signés par le président du Parlement européen et par le président du conseil, et publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements du conseil et de la commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les Etats membres, sont publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les autres directives ainsi que les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
64° L'article 194 est remplacé par le texte suivant :
Article 194
Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique : douze ;
Danemark : neuf ;
Allemagne : vingt-quatre ;
Grèce : douze ;
Espagne : vingt et un ;
France : vingt-quatre ;
Irlande : neuf ;
Italie : vingt-quatre ;
Luxembourg : six ;
Pays-Bas : douze ;
Portugal : douze ;
Royaume-Uni : vingt-quatre.
Les membres du comité sont nommés, pour quatre ans, par le conseil statuant à l'unanimité.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du comité.
65° L'article 196 est remplacé par le texte suivant :
Article 196
Le comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur.
Le comité est convoqué par son président à la demande du conseil ou de la commission.
Il peut également se réunir de sa propre initiative.
66° L'article 198 est remplacé par le texte suivant :
Article 198
Le comité est obligatoirement consulté par le conseil ou par la commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le conseil ou la commission impartit au comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au conseil et à la commission.
67° Le chapitre suivant est inséré :
Chapitre IV
Le comité des régions
Article 198 A
Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé Comité des régions.
Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique : douze ;
Danemark : neuf ;
Allemagne : vingt-quatre ;
Grèce : douze ;
Espagne :vingt et un ;
France : vingt-quatre ;
Irlande : neuf ;
Italie : vingt-quatre ;
Luxembourg : six ;
Pays-Bas : douze ;
Portugal : douze ;
Royaume-Uni : vingt-quatre.
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des Etats membres respectifs, pour quatre ans par le conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Article 198 B
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du conseil statuant à l'unanimité.
Le comité est convoqué par son président à la demande du conseil ou de la commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 198 C
Le Comité des régions est consulté par le conseil ou par la commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas où l'une de ces deux institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le conseil ou la commission impartit au comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 198, le Comité des régions est informé par le conseil ou la commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.
L'avis du comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au conseil et à la commission.
68° Le chapitre suivant est inséré :
Chapitre V
Banque européenne d'investissement
Article 198 D
La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les Etats membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent Traité.
Article 198 E
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie :
a) Projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ;
b) Projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres ;
c) Projets d'intérêt commun pour plusieurs Etats membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté.
69° L'article 199 est remplacé par le texte suivant :
Article 199
Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
70° L'article 200 est abrogé.
71° L'article 201 est remplacé par le texte suivant :
Article 201
Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
72° L'article suivant est inséré :
Article 201 A
En vue d'assurer la discipline budgétaire, la commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixée par le conseil en vertu de l'article 201.
73° L'article 205 est remplacé par le texte suivant :
Article 205
La commission exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne gestion financière.
Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
A l'intérieur du budget, la commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
74° L'article 206 est remplacé par le texte suivant :
Article 206
1. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la commission sur l'exécution du budget. A cet effet, il examine, à la suite du conseil, les comptes et le bilan financier mentionnés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de celle-ci.
2. Avant de donner décharge à la commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.
3. La commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le conseil.
A la demande du Parlement européen ou du conseil, la commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
75° Les articles 206 bis et 206 ter sont abrogés.
76° L'article 209 est remplacé par le texte suivant :
Article 209
Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :
a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;
b) Fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de
la Communauté sont mises à la disposition de la commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie ;
c) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
77° L'article suivant est inséré :
Article 209 A
Les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
Sans préjudice d'autres dispositions du présent Traité, les Etats membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la commission, une collaboration étroite et régulière entre les services compétents de leurs administrations.
78° L'article 215 est remplacé par le texte suivant :
Article 215
La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la B.C.E. ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
79° L'article 227 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent traité relatives :
- à la libre circulation des marchandises ;
- à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4 ;
- à la libération des services ;
- aux règles de concurrence ;
- aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 109 H, 109 I et 226 ;
- aux institutions,
sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Traité.
Les conditions d'application des autres dispositions du présent traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur par des décisions du conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la commission.
Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions.
b) Au paragraphe 5, le point a est remplacé par le texte suivant :
a) Le présent Traité ne s'applique pas aux îles Féroé.
80° L'article 228 est remplacé par le texte suivant :
Article 228
1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou organisations internationales, la commission présente des recommandations au conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la commission en consultation avec des comités spéciaux désignés par le conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le conseil peut lui adresser.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, deuxième phrase, pour lesquels il statue à l'unanimité.
2. Sous réserve des compétences reconnues à la commission dans ce domaine, les accords sont conclus par le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission.
Le conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ainsi que pour les accords visés à l'article 238.
3. Le conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l'article 113, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l'article 189 B ou celle visée à l'article 189 C est requise pour l'adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le conseil peut statuer.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 238, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutitionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 189 B.
Le conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme.
4. Lors de la conclusion d'un accord, le conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord ; le conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.
5. Lorsque le conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article N du traité sur l'Union européenne.
6. Le conseil, la commission ou un Etat membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait
l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article N du traité sur l'Union européenne.
7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les Etats membres.
81° L'article suivant est inséré :
Article 228 A
Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, prend les mesures urgentes nécessaires.
82° L'article 231 est remplacé par le texte suivant :
Article 231
La Communauté établit avec l'organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d'un commun accord.
83° Les articles 236 et 237 sont abrogés.
84° L'article 238 est remplacé par le texte suivant :
Article 238
La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
F. - A l'annexe III :
85° Le titre est remplacé par le texte suivant :
Liste des transactions invisibles prévue à l'article 73 H du Traité.
G. - Dans le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement :
86° La mention des articles 129 et 130 est remplacée par celle des articles 198 D et 198 E respectivement.