Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1992

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ANNEXE , G

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

Chapitre III

Dispositions institutionnelles

Article 109 A

1. Le conseil des gouverneurs de la B.C.E. se compose des membres du directoire de la B.C.E. et des gouverneurs des banques centrales nationales.

2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres ;

b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la B.C.E., parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du directoire.

" Article 109 B

1. Le président du conseil et un membre de la commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la B.C.E.

Le président du conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la B.C.E.

2. Le président de la B.C.E. est invité à participer aux réunions du conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du S.E.B.C.

3. La B.C.E. adresse un rapport annuel sur les activités du S.E.B.C. et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au conseil et à la commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la B.C.E. présente ce rapport au conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la B.C.E. et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

" Article 109 C

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif.

Ce comité a pour mission :

- de suivre la situation monétaire et financière des Etats membres et de la communauté, ainsi que le régime général des paiements des Etats membres et de faire rapport régulièrement au conseil et à la commission à ce sujet ;

- de formuler des avis, soit à la requête du conseil ou de la commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions ;

- sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 109 E, paragraphe 2, à l'article 109 F,

paragraphe 6, aux articles 109 H et 109 I, à l'article 109 J, paragraphe 2, et à l'article 109 K, paragraphe 1 ;

- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de libertés des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent Traité et des mesures prises par le conseil ; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements ; le comité fait rapport à la commission et au conseil sur les résultats de cet examen.

Les Etats membres et la commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire.

2. Au début de la troisième phase, il est institué un Comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

Le Comité économique et financier a pour mission :

- de formuler des avis, soit à la requête du conseil ou de la commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions ;

- de suivre la situation économique et financière des Etats membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au conseil et à la commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales ;

- sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 105, paragraphe 6 à l'article 105 A, paragraphe 2, à l'article 106, paragraphes 5 et 6, aux articles 109, 109 H, 109 I, paragraphes 2 et 3, à l'article 109 K, paragraphe 2, et à l'article 109 L, paragraphes 4 et 5 et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le conseil ;

- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le conseil ; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements ; le comité fait rapport à la commission et au conseil sur les résultats de cet examen.

Les Etats membres, la commission et la B.C.E. nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E. et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du Comité économique et financier. Le président du conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des Etats membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 109 K et 109 L, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces Etats membres, et fait rapport régulièrement au conseil et à la commission à ce sujet.

" Article 109 D

Pour les questions relevant du champ d'application de

l'article 103, paragraphe 4, de l'article 104 C à l'exception du paragraphe 14, des articles 109, 109 J, 109 K et de l'article 109 L, paragraphes 4 et 5, le conseil ou un Etat membre peut demander à la commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La commission examine cette demande et présente ses conclusions au conseil sans délai.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 109 E

1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.

2. Avant cette date :

a) Chaque Etat membre :

- adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l'article 73 B, sans préjudice de l'article 73 E, à l'article 104 et à l'article 104 A, paragraphe 1 ;

- arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b, des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l'union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques ;

b) Le conseil, sur la base d'un rapport de la commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur.

3. L'article 104, l'article 104 A, paragraphe 1, l'article 104 B, paragraphe 1, et l'article 104 C à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase.

L'article 103 A, paragraphe 2, l'article 104 C, paragraphes 1, 9, et 11, les articles 105, 105 A, 107, 109, 109 A et 109 B et l'article 109 C, paragraphes 2 et 4 s'appliquent dès le début de la troisième phase.

4. Au cours de la deuxième phase, les Etats membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs.

5. Au cours de la deuxième phase, chaque Etat membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article 108.

Article 109 F

1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen, ci-après dénommé "I.M.E.", est institué et exerce ses tâches ; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président.

Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres, ci-après dénommé "comité des gouverneurs", ou du conseil de l'I.M.E., selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'I.M.E. doit

être ressortissant d'un Etat membre. Le conseil de l'I.M.E. nomme le vice-président.

Les statuts de l'I.M.E. figurent dans un protocole annexé au présent traité.

Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase.

2. L'I.M.E. :

- renforce la coopération entre les banques centrales nationales ;

- renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix ;

- supervise le fonctionnement du système monétaire européen ;

- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers ;

- reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous ; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'I.M.E. ;

- facilité l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.

3. En vue de préparer la troisième phase, l'I.M.E. :

- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase ;

- encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence ;

- élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du S.E.B.C. ;

- encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers ;

- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus.

Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'I.M.E. précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le S.E.B.C. a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la B.C.E. à la date de sa mise en place.

4. L'I.M.E., statuant à la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut :

- formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque Etat membre ;

- soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du Système monétaire européen ;

- adresser des recommandations aux autorités monétaires des Etats membres sur la conduite de leur politique monétaire.

5. L'I.M.E. peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.

6. L'I.M.E. est consulté par le conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

Dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil,

statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., celui-ci est consulté par les autorités des Etats membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence.

7. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., peut confier à l'I.M.E. d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

8. Dans les cas où le présent Traité attribue un rôle consultatif à la B.C.E., les références à la B.C.E. sont considérées comme faisant référence à l'I.M.E. avant l'établissement de la B.C.E.

Dans les cas où le présent Traité attribue un rôle consultatif à l'I.M.E., les références à l'I.M.E. sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs.

9. Au cours de la deuxième phase, le terme "B.C.E." figurant aux articles 173, 175, 176, 177, 180 et 215 est considéré comme faisant référence à l'I.M.E.

" Article 109 G

La composition en monnaies du panier de l'écu reste inchangée.

Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'écu est irrévocablement fixée, conformément à l'article 109 L., paragraphe 4.

Article 109 H

1. En cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un Etat membre provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du Marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent Traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'Etat intéressé.

Si l'action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la commission recommande au conseil, après consultation du comité visé à l'article 109 C, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La commission tient le conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel ; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme :

a) D'une action concertée auprès d'autres organisations internationales auxquelles les Etats membres peuvent avoir recours ;

b) De mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers ;

c) D'octroi de crédits limités de la part d'autres Etats membres,

sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la commission n'a pas été accordé par le conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la commission autorise l'Etat en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le conseil statuant à la majorité qualifiée.

4. Sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 109 I

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 109 H, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'Etat membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La commission peut recommander au conseil le concours mutuel conformément à l'article 109 H.

3. Sur l'avis de la commission et après consultation du comité visé à l'article 109 C, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l'Etat intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

4. Sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

Article 109 J

1. La commission et l'I.M.E. font rapport au conseil sur les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque Etat membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du présent Traité et avec les statuts du S.E.B.C. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque Etat membre a satisfait aux critères suivants :

- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix ; ceci ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix ;

- le caractère soutenable de la situation des finances publiques ; ceci ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104 C, paragraphe 6 ;

- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre

Etat membre ;

- le caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent Traité. Les rapports de la commission et de l'I.M.E. tiennent également compte du développement de l'écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Sur la base de ces rapports, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation de la commission, évalue :

- pour chaque Etat membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ;

- si une majorité des Etats membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique,

et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement.

3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996 :

- décide, sur la base des recommandations du conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des Etats membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ;

- décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase ;

et, dans l'affirmative,

- fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.

4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphe 1 et 2, à l'exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du conseil visées au paragraphe 2, quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions pour l'adoption d'une monnaie unique.

" Article 109 K

1. Si, conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le conseil, sur la base de ses recommandations visées à l'article 109 J, paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la commission, décide si des Etats membres font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l'affirmative, lesquels. Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation".

Si le conseil a confirmé, sur la base de l'article 109 J, paragraphe 4, quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les Etats membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation".

2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, la commission et la B.C.E. font rapport au conseil conformément à la procédure prévue à l'article 109 J, paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, décide quels Etats membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 109 J, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des Etats membres concernés.

3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s'appliquent pas à l'Etat membre concerné :

article 104 C, paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 105 A, 108 A et 109 et article 109 A, paragraphe 2, point b. L'exclusion de cet Etat membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du S.E.B.C. est prévue au chapitre IX des statuts du S.E.B.C.

4. A l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et 109 et à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, on entend par "Etats membres" les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

5. Les droits de vote des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 148 et à l'article 189 A, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 148, paragraphe 2, et l'unanimité de ces Etats membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.

6. Les articles 109 H et 109 I continuent de s'appliquer à l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation.

" Article 109 L

1. Immédiatement après qu'a été prise, conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998 :

- le conseil adopte les dispositions visées à l'article 106, paragraphe 6 ;

- les gouvernements des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des statuts du S.E.B.C., le président, le vice-président et les autres membres du directoire de la B.C.E. S'il y a des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la B.C.E. peut être inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du S.E.B.C., mais il ne peut en

aucun cas être inférieur à quatre.

Dès que le directoire est nommé, le S.E.B.C. et la B.C.E. sont institués et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du S.E.B.C. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la troisième phase.

2. Dès qu'elle est instituée, la B.C.E. reprend, au besoin, les tâches de l'I.M.E. L'I.M.E. est liquidé dès qu'est instituée la B.C.E. ; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l'I.M.E.

3. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 106, paragraphe 3, du présent traité, le Conseil général de la B.C.E. visé à l'article 45 des statuts du S.E.B.C. est constitué comme troisième organe de décision de la B.C.E.

4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E., arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'écu remplace ces monnaies, et l'écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu. Selon la même procédure, le conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique de ces Etats membres.

5. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 109 K, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'Etat membre concerné, sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E., fixe le taux auquel l'écu remplace la monnaie de l'Etat membre concerné, et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'écu en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné.

" Article 109 M

1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaque Etat membre traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les Etats membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du Système monétaire européen (S.M.E.) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes.

2. A partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu'un Etat membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie à la politique de change de cet Etat membre.

26° Dans la troisième partie, titre II, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant :

TITRE VII

La politique commerciale commune

27° L'article 111 est abrogé.

28° L'article 113 est remplacé par le texte suivant :

Article 113

1. La politque commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation

des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales doivent être négociés, la commission présente des recommandations au conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le conseil peut lui adresser.

Les dispositions pertinentes de l'article 228 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le conseil statue à la majorité qualifiée.

29° L'article 114 est abrogé.

30° L'article 115 est remplacé par le texte suivant :

Article 115

Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent Traité, par tout Etat membre ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la commission recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle peut autoriser les Etats membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.

En cas d'urgence, les Etats membres demandent l'autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la commission, qui se prononce dans les plus brefs délais ; les Etats membres concernés les notifient ensuite aux autres Etats membres. La commission peut décider à tout moment que les Etats membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.

Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du Marché commun.

31° L'article 116 est abrogé.

32° Dans la troisième partie, l'intitulé du titre III est remplacé par le texte suivant :

TITRE VIII

Politique sociale, éducation,

formation professionnelle et jeunesse

33° A l'article 118 A, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

2. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif prévu au paragraphe 1, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres.

34° L'article 123 est remplacé par le texte suivant :

Article 123

Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui vise à promouvoir à l'intérieur de la communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

35° L'article 125 est remplacé par le texte suivant :

Article 125

Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen.

36° Les articles 126, 127 et 128 sont remplacés par le texte suivant :

Chapitre III

Education, formation professionnelle

et jeunesse

Article 126

1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2. L'action de la Communauté vise :

- à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des Etats membres ;

- à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études ;

- à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement ;

- à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des Etats membres ;

- à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs ;

- à encourager le développement de l'éducation à distance.

3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le conseil adopte :

- statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragemnt, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ;

- statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, des recommandations.

Article 127

1. La Communauté met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

2. L'action de la Communauté vise :

- à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle ;

- à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelles sur le marché du travail ;

- à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes ;

- à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ;

- à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des Etats membres.

3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

4. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

37° Le texte suivant est inséré :

TITRE IX

Culture

Article 128

1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants :

- l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens ;

- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne ;

- les échanges culturels non commerciaux ;

- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent Traité.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le conseil adopte :

- statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Le conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B ;

- statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, des recommandations.

38° Les titres IV, V, VI et VII sont remplacés par le texte suivant :

TITRE X

Santé publique

Article 129

1. La Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en encourageant la coopération entre les Etats membres et, si nécessaire, en appuyant leur action.

L'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies, et notamment des grands fléaux, y compris la toxicomanie, en favorisant la recherche sur leurs causes et leur transmission, ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.

Les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté.

2. Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La commission peut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le conseil adopte :

- statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ;

- statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, des recommandations.

TITRE XI

Protection des consommateurs

Article 129 A

1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par :

a) Des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;

b) Des actions spécifiques qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres en vue de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs et de leur assurer une information adéquate.

2. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les actions spécifiques visées au paragraphe 1 point b.

3. Les actions arrêtées en application du paragraphe 2 ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la commission.

TITRE XII

Réseaux transeuropéens

Article 129 B

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 7 A et 130 A et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

Article 129 C

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 129 B, la Communauté :

- établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun ;

- met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques ;

- peut appuyer les efforts financiers des Etats membres pour des projets d'intérêt commun financés par les Etats membres et identifiés dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêt ; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les Etats membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993, conformément à l'article 130 D.

L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 129 B. La commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

Article 129 D

Les orientations visées à l'article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un Etat membre requièrent l'approbation de l'Etat membre

concerné.

Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête les autres mesures prévues à l'article 129 C, paragraphe 1.

TITRE XIII

Industrie

Article 130

1. La Communauté et les Etats membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la communauté soient assurées.

A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à :

- accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels ;

- encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la communauté et, notamment, des petites et moyennes entreprises ;

- encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises ;

- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les Etats membres se consultent mutuellement en liaison avec la commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent Traité. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres, afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.

TITRE XIV

Cohésion économique et sociale

Article 130 A

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris les zones rurales.

Article 130 B

Les Etats membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 130 A. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 130 A et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Orientation ; Fonds social européen ; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La commission présente un rapport au Parlement européen, au conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions.

Article 130 C

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Article 130 D

Sans préjudice de l'article 130 E, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables au fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Le conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un fonds de cohésion, qui contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

Article 130 E

Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Orientation, et le Fonds social européen, les articles 43 et 125 demeurent respectivement d'application.

TITRE XV

Recherche et développement technologique

Article 130 F

1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale ainsi

que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité.

2. A ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité ; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent Traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre.

Article 130 G

Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les Etats membres :

a) Mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités ;

b) Promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales ;

c) Diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires ;

d) Stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

Article 130 H

1. La Communauté et les Etats membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire.

2. La commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 130 I

1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, après consultation du Comité économique et social. Le conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B.

Le programme-cadre :

- fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 130 G et les priorités qui s'y attachent ;

- indique les grandes lignes de ces actions ;

- fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.

Article 130 J

Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, le conseil :

- fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ;

- fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

Article 130 K

Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains Etats membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de la Communauté.

Le conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres Etats membres.

Article 130 L

Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les Etats membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs Etats membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

Article 130 M

Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

Article 130 N

La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires.

Article 130 O

Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 130 N.

Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C après consultation du Comité économique et social,

arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des Etats membres concernés.

Article 130 P

Au début de chaque année, la commission présente un rapport au Parlement européen et au conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

TITRE XVI

Environnement

Article 130 R

1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objets suivants :

- la préservation, la production et l'amélioration de la qualité de l'environnement ;

- la protection de la santé des personnes ;

- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant à de telles exigences comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte :

- des données scientifiques et techniques disponibles ;

- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté ;

- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ;

- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 130 S

1. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 100 A, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête :

- des dispositions essentiellement de nature fiscale ;

- les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques ;

- les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social.

Le conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes.

4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les Etats membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un Etat membre, le conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme :

- de dérogations temporaires,

et/ou

- d'un soutien financier du Fonds de cohésion qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.

Article 130 T

Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 130 S ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la commission.

TITRE XVII

Coopération au développement

Article 130 U

1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les Etats membres, favorise :

- le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux ;

- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale ;

- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. La Communauté et les Etats membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations-Unies et des autres organisations internationales compétentes.

Article 130 V

La Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 130 U dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

Article 130 W

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la Convention A.C.P.-C.E.E.

Article 130 X

1. La Communauté et les Etats membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les Etats membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires.

2. La commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

Article 130 Y

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

E. - Dans la cinquième partie Les institutions de la Communauté :

39° L'article 137 est remplacé par le texte suivant :

Article 137

Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des Etats réunis dans la communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent Traité.

40° A l'article 138, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres.

Le conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

41° Les articles suivants sont insérés :

Article 138 A

Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Article 138 B

Dans la mesure où le présent Traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 189 B et 189 C, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent Traité.

Article 138 C

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent Traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le conseil et la commission.

Article 138 D

Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la communauté et qui le ou la concerne directement.

Article 138 E

1. Le Parlement européen nomme un médiateur habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la commission et avec l'approbation du conseil statuant à la majorité qualifiée.

42° A l'article 144, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

Dans ce cas, le mandat des membres de la commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions.

43° L'article suivant est inséré :

Article 146

Le conseil est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de cet Etat membre.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre du conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des Etats membres :

- pendant un premier cycle de six ans : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni ;

- pendant le cycle suivant de six ans : Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni et Portugal.

44° L'article suivant est inséré :

Article 147

Le conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la commission.

45° L'article 149 est abrogé.

46° L'article suivant est inséré :

Article 151

1. Un comité composé des représentants des Etats membres a pour tâche de préparer les travaux du conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.

2. Le conseil est assisté d'un secrétariat général placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le conseil statuant à l'unanimité.

Le conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

3. Le conseil arrête son règlement intérieur.

47° L'article suivant est inséré :

Article 154

Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.