ANNEXE
SUR LA POLITIQUE SOCIALE CONCLU ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, À L'EXCEPTION DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
Les onze Hautes Parties contractantes soussignées, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés Etats membres,
Désireuses de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la Charte sociale de 1989 ;
Vu le Protocole relatif à la politique sociale ;
sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
La Communauté et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Communauté et les Etats membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.
Article 2
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants :
- l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
- les conditions de travail ;
- l'information et la consultation des travailleurs ;
- l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;
- l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé Traité.
2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C du traité et après consultation du Comité économique et social.
3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social dans les domaines suivants :
- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
- la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
- les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
- les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le traité.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 3
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 4. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article 4
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans les matières relevant de l'article 2, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 2, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.
Article 5
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er et sans préjudice des autres dispositions du traité, la Commission encourage la coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du présent accord.
Article 6
1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération : le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) Que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;
b) Que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.
Article 7
La Commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
Déclarations
1. Déclaration relative à l'article 2, paragraphe 2 :
Les onze Hautes Parties contractantes notent que, lors des discussions sur l'article 2, paragraphe 2, du présent accord, il a été convenu que la Communauté n'a pas l'intention, en établissant des obligations minimales pour la protection de la sécurité et de la santé des employés, d'opérer à l'égard des employés des petites et moyennes entreprises une discrimination non justifiée par les circonstances.
2. Déclaration relative à l'article 4, paragraphe 2 :
Les onze Hautes Parties contractantes déclarent que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4, paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque Etat membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'impliquera pas, pour les Etats membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre.