Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1992

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

PROTOCOLE

SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Les Hautes Parties contractantes,

Reconnaissant que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement ;

Prenant acte que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité.

Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase, sauf s'il notifie au conseil son intention de le faire.

Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier sont intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998.

2. Les points 3 à 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase.

3. Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 109 J, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.

4. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

5. L'article 3 A, paragraphe 2, l'article 104 C, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 105 A, les articles 107, 108, 108 A et 109, l'article 109 A, paragraphes 1 et 2, point b, et l'article 109 L, paragraphes 4 et 5, du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces dispositions, les références à la Communauté et aux Etats membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

6. L'article 109 E, paragraphe 4, et les articles 109 H et 109 I du traité continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 109 C, paragraphe 4, et l'article 109 M s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.

7. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du conseil visés aux articles énumérés au point 5. A cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 109 K, paragraphe 5, du traité.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la B.C.E., prévue à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, et à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité.

8. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne (" les statuts ") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans ces articles, les références à la Communauté ou aux Etats membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au " capital souscrit de la B.C.E. " n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

9. L'article 109 L, paragraphe 3, du traité et les articles 44 à 48 des statuts sont applicables, qu'un Etat membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes :

a) A l'article 44, les références aux missions de la B.C.E. et de l'I.M.E. comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la troisième phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer à cette phase ;

b) En plus des missions visées à l'article 47, la B.C.E. remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du point 10 sous a et sous c ;

c) La Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la B.C.E. à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation.

10. Si le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut modifier sa notification à tout moment après le début de cette phase. Dans ce cas :

a) Le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 K, paragraphe 2, du traité, décide s'il remplit les conditions nécessaires ;

b) La Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la B.C.E. des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un Etat membre dont la dérogation a pris fin ;

c) Le conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase.

Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions du présent point, les points 3 à 9 cessent d'être applicables.

11. Par dérogation à l'article 104 et à l'article 109 E, paragraphe 3, du traité et à l'article 21.1 des statuts, le Gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit " Ways and Means " dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase.