Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1992

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

PROTOCOLE

SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

Les Hautes Parties contractantes,

Désireuses de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

Article 1er

Les valeurs de référence visées à l'article 104 C, paragraphe 2, du traité, sont les suivantes :

- 3 p. 100 pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;

- 60 p. 100 pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

A l'article 104 C du traité et dans le présent protocole, on entend par :

- public : ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le Système européen de comptes économiques intégrés ;

- déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le Système européen de comptes économiques intégrés ;

- investissement : la formation brute de capitale fixe, telle que définie dans le Système européen de comptes économiques intégrés ;

- dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret.

Article 3

En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les cas de déficits excessifs, les gouvernements des Etats membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les Etats membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les Etats membres notifient rapidement et régulièrement à la commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

Article 4

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la commission.