ANNEXE
SUR LES STATUTS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉEN
Les Hautes Parties contractantes,
Désireuses de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen,
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Article 1er
Constitution et nom
1.1. L'Institut monétaire européen (I.M.E.) est institué conformément à l'article 109 F du traité ; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.
1.2. Sont membres de l'I.M.E. les banques centrales des Etats membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg.
1.3. En vertu de l'article 109 F du traité, le Comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (F.E.C.O.M.) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du F.E.C.O.M. sont transférés automatiquement et intégralement à l'I.M.E.
Article 2
Objectifs
L'I.M.E. contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en :
- renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix ;
- assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (S.E.B.C.), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase ;
- supervisant le développement de l'écu.
Article 3
Principes généraux
3.1. L'I.M.E. exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les Etats membres respectifs.
3.2. L'I.M.E. agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l'article 2 des statuts du S.E.B.C.
Article 4
Tâches principales
4.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 2 du traité, l'I.M.E. :
- renforce la coopération entre les banques centrales nationales ;
- renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix ;
- supervise le fonctionnement du Système monétaire européen (S.M.E.) ;
- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers ;
- reprend les fonctions du F.E.C.O.M. ; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ;
- facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.
En outre, l'I.M.E. :
- tient des consultations régulières concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire ;
- est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante.
4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'I.M.E. précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le S.E.B.C. a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le conseil de l'I.M.E. pour décision à la B.C.E. à la date de son établissement.
En particulier, conformément à l'article 109 F, paragraphe 3, du traité, l'I.M.E. :
- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase ;
- encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence ;
- élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du S.E.B.C. ;
- encourage l'efficience des paiements transfrontaliers ;
- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus.
Article 5
Fonctions consultatives
5.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 4, du traité, l'I.M.E. peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque Etat membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du S.M.E.
5.2. Le conseil de l'I.M.E. peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des Etats membres concernant la conduite de leur politique monétaire.
5.3. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 6, du traité, l'I.M.E. est consulté par le conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.
Dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., celui-ci est consulté par les autorités des Etats membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2.
5.4. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 5, du traité, l'I.M.E. peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations.
Article 6
Fonctions opérationnelles et techniques
6.1. L'I.M.E. :
- assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires ;
- administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des Etats membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du Système monétaire européen, ci-après dénommé " accord du S.M.E. ", du 13 mars 1979, et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des Etats membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié ;
- assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (C.E.E.) n° 1969-88 du conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres.
6.2. L'I.M.E. peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en oeuvre l'accord du S.M.E. Ces écus peuvent être utilisés par l'I.M.E. et les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les opérations entre elles et l'I.M.E. L'I.M.E. prend les mesures administratives nécessaires à la mise en oeuvre du présent paragraphe.
6.3. L'I.M.E. peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de " tiers détenteurs " d'écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces écus par d'autres détenteurs.
6.4. L'I.M.E. est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférentes à ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'I.M.E. exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une décision de l'I.M.E. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un Etat membre et qu'elles respectent les objectifs de l'I.M.E. et le bon fonctionnement du mécanisme de change du S.M.E.
Article 7
Autres tâches
7.1. Une fois par an, l'I.M.E. adresse un rapport au conseil sur l'état des préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du S.E.B.C.
7.2. Conformément aux décisions du conseil visées à l'article 109 F, paragraphe 7, du traité, l'I.M.E. peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.
Article 8
Indépendance
Les membres du conseil de l'I.M.E. qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le conseil de l'I.M.E. ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des Etats membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer le conseil de l'I.M.E. dans l'accomplissement de ses missions.
Article 9
Administration
9.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 1, du traité, l'I.M.E. est dirigé et géré par le conseil de l'I.M.E.
9.2. Le conseil de l'I.M.E. se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution.
9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du Comité des gouverneurs ou du conseil de l'I.M.E., selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un Etat membre peuvent être président de l'I.M.E. Le conseil de l'I.M.E. nomme un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une période de trois ans.
9.4. Le président exerce ses fonctions à temps plein. A moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du conseil de l'I.M.E., il s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
9.5. Le président :
- prépare et préside les réunions du conseil de l'I.M.E. ;
- sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'I.M.E. à l'extérieur ;
- est responsable de la gestion courante de l'I.M.E.
En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président.
9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'I.M.E. et sont fixées par le Conseil de l'I.M.E. sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le Conseil de l'I.M.E. et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.
9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du Conseil de l'I.M.E., le démettre d'office de ses fonctions.
9.8. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le règlement intérieur de l'I.M.E.
Article 10
Réunions du Conseil de l'I.M.E. et procédures de vote
10.1. Le Conseil de l'I.M.E. se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le Conseil de l'I.M.E., statuant à l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
10.2. Chaque membre du Conseil de l'I.M.E. ou son représentant dispose d'une voix.
10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le Conseil de l'I.M.E. se prononce à la majorité simple de ses membres.
10.4. Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du Conseil de l'I.M.E.
L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil de l'I.M.E.
Article 11
Coopération interinstitutionnelle
et obligation de présenter des rapports
11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du Conseil de l'I.M.E., sans avoir le droit de vote.
11.2. Le président de l'I.M.E. est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'I.M.E.
11.3. A une date fixée par le règlement intérieur, l'I.M.E. établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'I.M.E. sont adressés au Parlement européen, au Conseil et à la commission, ainsi qu'au Conseil européen.
Le président de l'I.M.E. peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen.
11.4. Les rapports publiés par l'I.M.E. sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.
Article 12
Monnaie utilisée
Les opérations de l'I.M.E. sont libellées en écus.
Article 13
Siège
La décision relative au siège de l'I.M.E. sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement.
Article 14
Personnalité juridique
L'I.M.E., qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 109 F, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.
Article 15
Actes juridiques
15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'I.M.E. :
- formule des avis ;
- fait des recommandations ;
- adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales.
15.2. Les avis et recommandations de l'I.M.E. ne lient pas.
15.3. Le Conseil de l'I.M.E. peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en oeuvre des conditions nécessaires au S.E.B.C. pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'I.M.E. ne lient pas ; elles sont soumises à la B.C.E. pour décision.
15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'I.M.E. est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 190 et 191 du traité sont applicables à ces décisions.
Article 16
Ressources financières
16.1. L'I.M.E. est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le Conseil de l'I.M.E., en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'I.M.E.
16.2. Les ressources de l'I.M.E., déterminées conformément à l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du S.E.B.C. et libérées lors de la création de l'I.M.E. A cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux règles adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité des gouverneurs et du comité visé à l'article 109 C du traité.
16.3. Le Conseil de l'I.M.E. détermine les modalités de la libération des contributions.
Article 17
Comptes annuels et vérification des comptes
17.1. L'exercice de l'I.M.E. commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
17.2. Le Conseil de l'I.M.E. adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice.
17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le Conseil de l'I.M.E. Les comptes annuels sont approuvés par le Conseil de l'I.M.E. et sont ensuite publiés.
17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le Conseil de l'I.M.E. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'I.M.E. et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.
Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de l'I.M.E.
17.5. Tout excédent de l'I.M.E. est transféré dans l'ordre suivant :
a) Un montant à déterminer par le Conseil de l'I.M.E. est transféré au fonds de réserve général de l'I.M.E. ;
b) Le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
17.6. Si l'exercice de l'I.M.E. se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'I.M.E. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
Article 18
Personnel
18.1. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le régime applicable au personnel de l'I.M.E.
18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'I.M.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.
Article 19
Contrôle juridictionnel et questions connexes
19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'I.M.E. ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. L'I.M.E. peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.
19.2. Les litiges entre l'I.M.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente.
19.3. L'I.M.E. est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité.
19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'I.M.E. ou pour le compte de celui-ci.
19.5. La décision de l'I.M.E. de saisir la Cour de justice est prise par le Conseil de l'I.M.E.
Article 20
Secret professionnel
20.1. Les membres du Conseil de l'I.M.E. et le personnel de cette institution sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
20.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.
Article 21
Privilèges et immunités
L'I.M.E. jouit, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des communautés européennes.
Article 22
Signataires
L'I.M.E. est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'I.M.E. dûment autorisés par le président à signer au nom de l'I.M.E.
Article 23
Liquidation de l'I.M.E.
23.1. Conformément à l'article 109 L du traité, l'I.M.E. est liquidé dès la création de la B.C.E. Tous les actifs et les passifs de l'I.M.E. sont alors automatiquement transférés à la B.C.E. Celle-ci liquide l'I.M.E. conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisième phase.
23.2. Le mécanisme de création d'écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qui est prévu à l'article 17 est abrogé dès le premier jour.
23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le cadre des accords visés à l'article 6.1.
23.4. Tous les avoirs restants de l'I.M.E. sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées.
23.5. Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
23.6. Le conseil de l'I.M.E. peut prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 23.4 et 23.5.
23.7. Dès que la B.C.E. est instituée, le président de l'I.M.E. quitte sa fonction.