Décret du 1 juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum * Maastricht *

En vigueur depuis le 02/07/1992En vigueur depuis le 02 juillet 1992

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 02/07/1992Version en vigueur depuis le 02 juillet 1992

PROTOCOLE

SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES

CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes,

Désireuses de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 4 A du traité instituant la Communauté européenne,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

CHAPITRE Ier

Constitution du S.E.B.C.

Article 1er

Le Système européen de banques centrales

1.1. Le Système européen de banques centrales (S.E.B.C.) et la Banque centrale européenne (B.C.E.) sont institués en vertu de l'article 4 A du traité ; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.

1.2. Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité, le S.E.B.C. est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des Etats membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg.

CHAPITRE II

Objectifs et missions du S.E.B.C.

Article 2

Objectifs

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité, l'objectif principal du S.E.B.C. est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le S.E.B.C. apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du traité. Le S.E.B.C. agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A du traité.

Article 3

Missions

3.1. Conformément à l'article 105, paragraphe 2, du traité, les missions fondamentales relevant du S.E.B.C. consistent à :

- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté ;

- conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du traité ;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3.2. Conformément à l'article 105, paragraphe 3, du traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises.

3.3. Conformément à l'article 105, paragraphe 5, du traité, le S.E.B.C. contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Article 4

Fonctions consultatives

Conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité :

a) La B.C.E est consultée :

- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence ;

- par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 ;

b) La B.C.E. peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

Article 5

Collecte d'informations statistiques

5.1. Afin d'assurer les missions du S.E.B.C., la B.C.E., assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. A ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des Etats membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.

5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

5.3. La B.C.E. est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

5.4. Le conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

Article 6

Coopération internationale

6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au S.E.B.C., la B.C.E. décide la manière dont le S.E.B.C. est représenté.

6.2. La B.C.E. et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.

6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 109, paragraphe 4, du traité.

CHAPITRE III

Organisation du S.E.B.C.

Article 7

Indépendance

Conformément à l'article 107 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité et par les présents statuts, ni la B.C.E., ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la B.C.E. ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article 8

Principe général

Le S.E.B.C. est dirigé par les organes de décision de la B.C.E.

Article 9

La Banque centrale européenne

9.1. La B.C.E. qui, en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; la B.C.E. peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

9.2. La B.C.E. veille à ce que les missions conférées au S.E.B.C. en vertu de l'article 105, paragraphes 2, 3 et 5, du traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales conformément aux articles 12.1 et 14.

9.3. Conformément à l'article 106, paragraphe 3, du traité, les organes de décision de la B.C.E. sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

Article 10

Le conseil des gouverneurs

10.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales.

10.2. Sous réserve de l'article 10.3, seuls les membres du conseil des gouverneurs présents aux séances ont le droit de vote. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement peut également prévoir qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché de voter pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

Sous réserve des articles 10.3 et 11.3, chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prédondérante.

Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la B.C.E. entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

Article 11

Le directoire

11.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point a, du traité, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.

11.2. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, du traité, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du directoire.

11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale font l'objet de contrats conclus avec la B.C.E. et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.

11.5 Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.

11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la B.C.E.

11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.

Article 12

Responsabilités des organes de décision

12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C. par le traité et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le S.E.B.C. et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

Le directoire met en oeuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.

Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la B.C.E. recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du S.E.B.C.

12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.

12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la B.C.E. et de ses organes de décision.

12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.

12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

Article 13

Le président

13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président, préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la B.C.E.

13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la B.C.E. à l'extérieur.

Article 14

Les banques centrales nationales

14.1. Conformément à l'article 108 du traité, chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus tard à la date de la mise en place du S.E.B.C.

14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.

Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du S.E.B.C. et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la B.C.E. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la B.C.E., et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du S.E.B.C. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du S.E.B.C.

Article 15

Obligation de présenter des rapports

15.1. La B.C.E. établit et publie des rapports sur les activités du S.E.B.C. au moins chaque trimestre.

15.2. Une situation financière consolidée du S.E.B.C. est publiée chaque semaine.

15.3. Conformément à l'article 109 B, paragraphe 3, du traité, la B.C.E. adresse au Parlement européen, au conseil et à la commission, ainsi qu'au conseil européen, un rapport annuel sur les activités du S.E.B.C. et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

Article 16

Billets

Conformément à l'article 105 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la B.C.E. et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

La B.C.E. respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.

CHAPITRE IV

Fonctions monétaires

et opérations assurées par le S.E.B.C.

Article 17

Comptes auprès de la B.C.E et des banques centrales nationales

Afin d'effectuer leurs opérations, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

Article 18

Opérations d'open market et de crédit

18.1. Afin d'atteindre les objectifs du S.E.B.C. et d'accomplir ses missions, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent :

- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux ;

- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

18.2. La B.C.E. définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

Article 19

Réserves obligatoires

19.1. Sous réserve de l'article 2, la B.C.E. est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les Etats membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la B.C.E. et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la B.C.E. en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.

19.2. Aux fins de l'application du présent article, le conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

Article 20

Autres instruments de contrôle monétaire

Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.

Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42.

Article 21

Opérations avec les organismes publics

21.1. Conformément à l'article 104 du traité, il est interdit à la B.C.E. et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la B.C.E. ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

21.2. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.

21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la B.C.E., du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article 22

Systèmes de compensation et de paiements

La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la B.C.E. peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

Article 23

Opérations extérieures

La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent :

- entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales ;

- acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme " avoirs de change " comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus ;

- détenir et gérer les avoirs visés au présent article ;

- effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

Article 24

Autres opérations

Outre les opérations résultant de leurs missions, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative, ou au bénéfice de leur personnel.

CHAPITRE V

Contrôle prudentiel

Article 25

Contrôle prudentiel

25.1. La B.C.E. est habilitée à donner des avis et à être consultée par le conseil, la commission et les autorités compétentes des Etats membres sur la portée et l'application de la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

25.2. Conformément à toute décision du conseil prise en vertu de l'article 105, paragraphe 6, du traité, la B.C.E. peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance.

CHAPITRE VI

Dispositions financieres du S.E.B.C.

Article 26

Comptes financiers

26.1. L'exercice de la B.C.E. et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

26.2. Les comptes annuels de la B.C.E. sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le Conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.

26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du S.E.B.C. comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du S.E.B.C.

26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

Article 27

Vérification des comptes

27.1. Les comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.

27.2. Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la B.C.E.

Article 28

Capital de la B.C.E.

28.1. Le capital de la B.C.E., qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'écus. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la B.C.E. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la B.C.E. ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes, de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

Article 29

Clé de répartition pour la souscription au capital

29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la B.C.E. est déterminée lorsque le S.E.B.C. et la B.C.E. ont été institués conformément à la procédure visée à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité. Il est attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de :

- 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du S.E.B.C. ;

- 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du S.E.B.C. ;

Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure.

29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 42.

29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du S.E.B.C., par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 30

Transfert d'avoirs de réserve de change à la B.C.E.

30.1. Sans préjudice de l'article 28, la B.C.E. est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des Etats membres, d'écus, de positions de réserve auprès du F.M.I. et de D.T.S., jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 50 milliards d'écus. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la B.C.E. après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La B.C.E. est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.

30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la B.C.E.

30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la B.C.E. une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la B.C.E., conformément à l'article 30.2., au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

30.5. La B.C.E. peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du F.M.I. et des D.T.S, et accepter la mise en commun de ces avoirs.

30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 31

Avoirs de réserve de change

détenus par les banques centrales nationales

31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales, conformément à l'article 23.

31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les Etats membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la B.C.E. afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté.

31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

Article 32

Répartition du revenu monétaire

des banques centrales nationales

32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du S.E.B.C., ci-après dénommé " revenu monétaire ", est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.

32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales, conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.

32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.

Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du S.E.B.C. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée ; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.

32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la B.C.E., sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.

32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la B.C.E. conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.

32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 33

Répartition des bénéfices et pertes nets de la B.C.E.

33.1. Le bénéfice net de la B.C.E. est transféré dans l'ordre suivant :

a) Un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 p. 100 du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 p. 100 du capital ;

b) Le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la B.C.E. proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.

33.2. Si la B.C.E. enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la B.C.E. et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Article 34

Actes juridiques

34.1. Conformément à l'article 108 A du traité, la B.C.E. :

- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1., premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du S.E.B.C., ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du conseil visés à l'article 42 ;

- prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C. en vertu du traité et des statuts du S.E.B.C. :

- émet des recommandations et des avis.

34.2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

Les articles 190, 191 et 192 du traité sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la B.C.E.

La B.C.E. peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la B.C.E. est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

Article 35

Contrôle juridictionnel et questions connexes

35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la B.C.E. ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La B.C.E. peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.

35.2. Les litiges entre la B.C.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente.

35.3. La B.C.E. est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.

35.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la B.C.E. ou pour le compte de celle-ci.

35.5. La décision de la B.C.E. de saisir la Cour de justice est prise par le conseil des gouverneurs.

35.6. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des présents statuts. Si la B.C.E. considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la B.C.E., celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Article 36

Personnel

36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la B.C.E.

36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la B.C.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

Article 37

Siège

La décision relative au siège de la B.C.E. est prise, avant la fin de fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement.

Article 38

Secret professionnel

38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la B.C.E. et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

38.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret son assujetties à cette législation.

Article 39

Signataires

La B.C.E. est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la B.C.E.

Article 40

Privilèges et immunités

La B.C.E. jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes.

CHAPITRE VIII

Révision des statuts et législation complémentaire

Article 41

Procédure de révision simplifiée

41.1. Conformément à l'article 106, paragraphe 5, du traité, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, et 32.6, l'article 33.1, point a et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E., après consultation de la commission, soit à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

41.2. Une recommandation faite par la B.C.E. en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

Article 42

Législation complémentaire

Conformément à l'article 106, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E. et après consultation du Parlement européen et de la commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et autres dispositions

concernant le S.E.B.C.

Article 43

Dispositions générales

43.1. La dérogation visée à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'Etat membre concerné : 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52.

43.2. Les banques centrales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.

43.3. Conformément à l'article 109 K, paragraphe 4, du traité, on entend par " Etats membres " les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts :

3, 11.2, 19, 34.2 et 50.

43.4. Par " banques centrales nationales ", on entend les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts : 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52.

43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par " actionnaires " les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par " capital souscrit " le capital de la B.C.E. souscrit par les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

Article 44

Missions transitoires de la B.C.E.

La B.C.E. assure les tâches de l'I.M.E. qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs Etats membres font l'objet, doivent encore être exécutées pendant la troisième phase.

La B.C.E. donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 109 K du traité.

Article 45

Le conseil général de la B.C.E.

45.1. Sans préjudice de l'article 106, paragraphe 3, du traité, le conseil général est constitué comme troisième organe de la décision de la B.C.E.

45.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la B.C.E. ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

45.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 47 des présents statuts.

Article 46

Règlement intérieur du conseil général

46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la B.C.E. préside le conseil général de la B.C.E.

46.2. Le président du conseil et un membre de la commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

46.3. Le président prépare les réunions du conseil général.

46.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur.

46.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la B.C.E.

Article 47

Responsabilités du conseil général

47.1. Le conseil général :

- exécute les missions visées à l'article 44 ;

- contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1.

47.2. Le conseil général contribue :

- à collecter les informations statistiques visées à l'article 5 ;

- à établir les rapports d'activités de la B.C.E. visés à l'article 15 ;

- à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26 ;

- à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29 ;

- à définir les conditions d'emploi du personnel de la B.C.E. prévues à l'article 36.

47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité.

47.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la B.C.E.

Article 48

Dispositions transitoires concernant le capital de la B.C.E.

Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la B.C.E. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la B.C.E.

Article 49

Paiement différé du capital,

des réserves et des provisions de la B.C.E.

49.1. La banque centrale d'un Etat membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la B.C.E. dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et transfère à la B.C.E. ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la B.C.E., conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

49.2. Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la B.C.E., aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la B.C.E., par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.

Article 50

Nomination initiale des membres du directoire

Lorsque le directoire de la B.C.E. est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil de l'I.M.E. Le président du directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du directoire peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre.

Article 51

Dérogation à l'article 32

51.1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 p. 100 lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.

51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.

Article 52

Echange des billets libellés en monnaies communautaires

Après la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

Article 53

Applicabilité des mesures transitoires

Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps que les Etats membres font l'objet d'une dérogation.