Décret n°92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum

En vigueur depuis le 08/08/1992En vigueur depuis le 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée.

Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du Premier ministre répartit le temps d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date de publication du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard, le 10 août 1992, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 31 août 1992, à 11 heures, au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.