Décret n°92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum

En vigueur du 08/08/1992 au 21/09/1992En vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 1992

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Article 18

Version en vigueur du 08/08/1992 au 21/09/1992Version en vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.