Décret n°92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum

En vigueur du 08/08/1992 au 21/09/1992En vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur du 08/08/1992 au 21/09/1992Version en vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.