Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

En vigueur depuis le 08/08/1992En vigueur depuis le 08 août 1992

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Article 17

Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.

Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.