Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

En vigueur depuis le 08/08/1992En vigueur depuis le 08 août 1992

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.

Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables.

A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.