Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

En vigueur depuis le 08/08/1992En vigueur depuis le 08 août 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.