Article 4
L'exécution d'un service aérien commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale du double en sus de la durée dudit service à l'Etat :
a) Ces bonifications sont allouées pour tous services aériens réputés " services aériens commandés " selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services aériens prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades appartenant à l'équipage ou embarqués à bord d'un aéronef pour contribuer à l'exécution de la mission.
Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.
b) Les services aériens commandés effectivement accomplis sont évalués en heures ou fractions d'heure correspondant à la durée réelle desdits services.
Ces heures ou fractions d'heure sont multipliées par des coefficients variables selon la nature des services accomplis.
La totalisation des produits ainsi obtenus donne le nombre d'heures de services dites " majorées ", qui représente un nombre égal de journées de bonifications acquises à l'intéressé.
c) La classification des services aériens par nature et la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services, déterminées en fonction du risque et de l'usure physique propres à ces services, de manière que le maximum des bonifications fixé au premier alinéa du présent article ne puisse être acquis que par des personnels navigants hautement qualifiés et soumis à des risques et fatigues importants, sont fixées par arrêté du ministre des armées, après avis conforme du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
d) Ces bonifications sont constatées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services aériens commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.