Décret n°91-174 du 18 février 1991 portant application pour l'année 1991 de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

En vigueur depuis le 19/02/1991En vigueur depuis le 19 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/1991Version en vigueur depuis le 19 février 1991

Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte. Le versement des sommes réparties à l'article 2 est conditionné au respect des règles fixées par les articles 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et 13 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

(1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.