Article 9
A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 4 ci-dessus, pourront être pris sans le double avis préalable de l'académie de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent décret.