Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les cidres et poirés

En vigueur depuis le 07/08/1908En vigueur depuis le 07 août 1908

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 07/08/1908Version en vigueur depuis le 07 août 1908

Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des cidres et poirés, il doit être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le cidre ou le poiré est mis en vente.

Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels le cidre ou le poiré est emporté, séance tenante, par l'acheteur ou servi par le vendeur pour être consommé sur place.

Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.