Article 5
Aucun cidre ou poiré ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la seule dénomination de "cidre mousseux" ou "poiré mousseux" que si son effervescence résulte d'une prolongation de la fermentation alcoolique.
Lorsque l'effervescence d'un cidre ou d'un poiré est produite, même partiellement, par l'addition d'acide carbonique, il n'est pas interdit d'employer dans sa dénomination le mot "mousseux", mais à la condition qu'il soit accompagné du terme "fantaisie" ou d'un qualificatif différenciant ce cidre ou poiré de ceux prévus à l'alinéa précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne soit possible dans l'esprit de l'acheteur sur le mode de fabrication employé, la nature ou l'origine du produit.
Dans les inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot "mousseux" et le qualificatif qui l'accompagne ou le terme "fantaisie", doivent être imprimés en caractères identiques.