Décret n°90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

En vigueur depuis le 14/10/1990En vigueur depuis le 14 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 1990

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/10/1990Version en vigueur depuis le 14 octobre 1990

La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La commission peut entendre, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Celui-ci peut également demander à être entendu avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications en vue d'apporter à la commission toutes explications qu'il jugerait utiles à son information.

Plus généralement, la commission peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.