Article 7
L'office central est habilité à entrer en relation et à correspondre directement, aux fins de coopération et d'échange d'informations, avec les services centraux des autres Etats exerçant des missions similaires ainsi qu'avec tout autre organisme ayant dans ses attributions la répression de la grande délinquance financière, sans préjudice de l'application des conventions d'entraide en matière fiscale ou douanière.