Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport et par le décret du 5 mars 1987, la Commission nationale du sport de haut niveau :
a) Reconnaît le caractère de haut niveau aux disciplines ne figurant pas au programme des jeux Olympiques ;
b) Dresse la liste des compétitions mondiales et européennes de référence prévues à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 5 mars 1987 ;
c) Donne son accord pour l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en application de l'article 4 du décret du 5 mars 1987 ;
d) Rend un avis, dans les conditions fixées par le décret du 28 novembre 1983, sur les décisions individuelles de retrait ou de suspension de la liste des sportifs de haut niveau ;
e) Est consultée sur les modalités de classement sur les listes régionales de sportifs de niveau national et de niveau régional prévues à l'article 7 du décret du 5 mars 1987.
Le décret 90-365 du 26 avril 1990 cesse de recevoir application à compter de la mise en place de la commission définie au titre II du décret 93-1034 1993-08-31 JORF du 2 septembre 1993.