Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification

En vigueur depuis le 04/10/1997En vigueur depuis le 04 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2019

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997

Modifié par Décret 97-894 1997-10-04 art. 2 JORF 4 octobre 1997

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- au vice-président ;

- au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ;

- aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.