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TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)
Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)
Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)
Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)
Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)
Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)
TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)
Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)
ABROGÉSection 1 : Honneurs rendus au Président de la République.
ABROGÉSection 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)
Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)
TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)
ABROGÉTITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE.
TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/06/1995Version en vigueur depuis le 23 juin 1995
Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995
A l'occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.