Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 15

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.

Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.