Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.

Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.