Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur depuis le 17/02/1988En vigueur depuis le 17 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

Les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont nommés et rémunérés au 1er échelon du grade au titre duquel ils ont été sélectionnés en application de l'article 5 du présent décret. Ils accomplissent un stage d'un an qui comprend, outre la période de formation prévue à l'article 7 ci-dessus, l'exercice effectif des fonctions de conseiller dans une cour administrative d'appel.

A l'issue de ce stage, compte tenu de l'avis motivé du président de la cour administrative d'appel dans laquelle ils ont accompli leur stage, ils sont, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit titularisés, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée d'une année ou, sur proposition de ce conseil, licenciés.

La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation. Dans la même limite, elle est assimilée à des services effectifs rendus dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.