Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur depuis le 17/02/1988En vigueur depuis le 17 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

Les candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude choisissent dans l'ordre de leur rang de classement leur affectation parmi les places offertes pour le grade considéré. Ceux qui n'exercent pas ce choix dans un délai de quinze jours suivant l'offre d'affectation sont considérés comme renonçant à leur candidature et il est fait appel aux autres candidats en suivant l'ordre de la liste d'aptitude.

La validité des listes expire dès la publication au Journal officiel de la République française de la nomination des candidats qui ont accepté le bénéfice de la sélection.