Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur depuis le 17/02/1988En vigueur depuis le 17 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/02/1988Version en vigueur depuis le 17 février 1988

La sélection comporte :

1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

2° Une audition par celle-ci de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

La commission établit ensuite pour chaque grade une liste d'aptitude par ordre de mérite. La répartition entre les deux listes tient compte notamment de l'ancienneté de services ou d'activités professionnelles et, pour les agents publics, de l'indice terminal du grade ou de l'emploi des intéressés.

Chaque liste comporte un nombre de noms au plus égal au double du nombre de places à pourvoir, tel que défini en application de l'article 1er ci-dessus.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.