Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 26/01/1978En vigueur depuis le 26 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2018

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.