Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 14/04/2004En vigueur depuis le 14 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/04/2004Version en vigueur depuis le 14 avril 2004

Modifié par Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 - art. 2 () JORF 14 avril 2004

Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.