Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur depuis le 26/01/1978En vigueur depuis le 26 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2018

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.