Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 16/11/1958En vigueur depuis le 16 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 1964

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Article 40

Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes :

1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;

2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.