Article 1
Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Ce décret fixe le jour auquel doivent cure désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.