Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental

En vigueur depuis le 10/08/1944En vigueur depuis le 10 août 1944

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1944

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/08/1944Version en vigueur depuis le 10 août 1944

Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

La légion française des combattants.

Les groupements anti-nationaux dits :

Le service d'ordre légionnaire,

La milice,

Le groupe collaboration,

La phalange africaine,

La milice anti-bolchévique,

La légion tricolore,

Le parti franciste,

Le rassemblement national populaire,

Le comité ouvrier de secours immédiats,

Le mouvement social révolutionnaire,

Le parti populaire français,

Les jeunesses de France et d'outre-mer.

Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.