Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En vigueur depuis le 18/11/1958En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/11/1958Version en vigueur depuis le 18 novembre 1958

En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.