Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité (Articles 23-1 à 23-12)
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (Articles 23-1 à 23-3)
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Articles 23-4 à 23-7)
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (Articles 23-8 à 23-12)
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (Article 26-1)
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution (Articles 45-1 à 45-6)
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)
Article 42
Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990
Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 9 () JORF 11 mai 1990
Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.