Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 17

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.