Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 07/02/1959En vigueur depuis le 07 février 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/02/1959Version en vigueur depuis le 07 février 1959

Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil.

Acte est dressé de la prestation de serment.