Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1).

En vigueur depuis le 19/07/1970En vigueur depuis le 19 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1973

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Article 54

Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.