Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (1).

En vigueur depuis le 19/07/1970En vigueur depuis le 19 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1973

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Article 50

Version en vigueur depuis le 19/07/1970Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970

A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.